Le conseil éducatif et familial signifie l’aide d’experts en éducation et des questions familiales, les enquêtes sociales, les examens psychologiques et médicaux ainsi que les soins destinés à promouvoir le bon développement de l’enfant. Leur objectif est de créer les conditions favorables à la croissance des enfants, en toute sécurité, et l’autonomie des membres de la famille ainsi que son bien-être psychosocial.
La commune a l’obligation d’organiser les services éducatifs et le conseil familial. En 1997, on dénombrait en Finlande 127 centres de conseil éducatif et familial, et un total de 222 points de desserte. Environ 31.000 familles utilisaient les services de ces centres. Ces dernières années, le nombre des clients des centres et la fréquence de leurs passages ont considérablement augmenté.
La demande de consultations dans les centres éducatifs et familiaux étaient le plus souvent liés aux problèmes de l’enfance (59% des cas). Les autres raisons étaient les problèmes familiaux (15%), les problèmes de couple (11%), la conciliation dans les affaires familiales (5%) et les demandes d’avis (3%).
4.1 Les mesures préventives
Les services et l’aide financière proposés aux familles par la société aident celles-ci dans leur action éducative. Les dispensaires de puériculture, la garderie, le soin psychosocial en milieu scolaire, la santé scolaire et l’action en faveur de la jeunesse préviennent le recours à la protection de l’enfance; d’autre part, ils sont souvent les premiers à constater la nécessité de prendre des mesures.
4.2 Les services du soin ouvert
Les autorités de l’administration communale des affaires sociales sont tenues d’apporter leur soutien à la famille, à l’enfant et au jeune par le moyen de mesures de soutien, si les conditions de croissance menacent la santé et le développement de l’enfant ou du jeune et si l’enfant ou le jeune, par leur comportement, mettent eux-mêmes leur santé ou leur développement en péril. Pour faire face aux difficultés financières ou aux problèmes de logement, la commune est tenue d’organiser au profit de la famille une aide financière suffisante et de remédier aux insuffisances liées aux conditions de logement. D’autres mesures de protection des enfants ne sont entreprises que si ces mesures n’entraînent pas une amélioration de la situation.
4.3 Les mesures de soutien du soin ouvert
Au chapitre du soin ouvert, les mesures de soutien à la protection de l’enfance sont personnalisées en tenant compte des besoins et de la situation de l’enfant et de la famille. Si elle le désire, la famille peut recevoir le concours d’une personne ou d’une famille de soutien. A titre de mesure dans le cadre du soin ouvert, l’enfant peut être placé, à court terme, dans une famille ou un établissement sans qu’il y ait mise en tutelle, si l’on estime que la situation peut être rétablie dans un court laps de temps. Toute la famille peut aussi bénéficier de la réadaptation, par exemple dans un établissement de désintoxication. Les autres mesures de soutien sont, par exemple, le conseil éducatif et familial, le service à domicile, la garderie, les services thérapeutiques, l’aide de l’enfant dans sa scolarité, ses loisirs ainsi que dans le choix d’une profession et d’un logement. Les mesures de soutien dans le cadre du soin ouvert impliquent le consentement des personnes qui ont la charge de l’enfant et de celui-ci lorsqu’il est âgé de 12 ans et plus.
4.4 La prise en charge par la protection infantile et le placement
La prise en charge par la protection infantile et le placement n’interviennent que si les conditions de vie au domicile ou si le comportement de l’enfant lui-même menacent gravement sa santé ou son développement, et lorsque les mesures prises dans le cadre du soin ouvert s’avèrent insuffisantes ou impossibles. En outre, la prise en charge est censée être une solution dans l’intérêt de l’enfant. Cette prise en charge peut intervenir soit à titre de mesure urgente, destinée à protéger l’enfant, soit sous la forme du placement de l’enfant, généralement à plus long terme, en-dehors de son foyer. La prise en charge peut être basée sur le consentement, mais la commission des affaires sociales de la commune peut aussi prendre cette décision contre le gré des intéressés. L’enfant et ses proches doivent être entendus lorsque la prise en charge est envisagée. Si l’enfant âgé de 12 ans et plus ou si la personne qui en a la charge s’opposent à la prise en charge, la décision doit être entérinée par le tribunal administratif de la région. L’enfant âgé de 12 ans et plus et les adultes à la charge desquels il se trouve ont le droit de faire appel contre une décision de prise en charge par la protection infantile et de saisir d’abord le tribunal administratif de la région, puis la cour administrative suprême.
La prise en charge au titre de la protection infantile cesse, au plus tard, lorsque le jeune atteint l’âge de 18 ans. Un terme peut y être mis plus tôt si les raisons qui ont conduit à cette prise en charge ont cessé, lorsque cette solution n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. La commission des affaires sociales de la commune a l’obligation d’aider l’enfant et le jeune, au terme de sa prise en charge, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans.